À quoi sert une convention d'intégration fiscale ?
Dans un groupe fiscalement intégré, la société mère est seule redevable de l'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat d'ensemble. Pourtant, chaque filiale conserve sa personnalité juridique, ses comptes et son intérêt propre.
La convention d'intégration fiscale organise donc les flux internes : contribution de chaque société à l'impôt, attribution des économies, traitement des déficits et crédits d'impôt, répartition des rectifications et conséquences d'une sortie du groupe.
Elle répond surtout à une question concrète : qui supporte ou reçoit quoi, à quelle date et sur la base de quel calcul ? Sans règle écrite, une économie d'impôt peut devenir un désaccord comptable entre la mère et une filiale.
Quelles sont les conditions principales de l'intégration fiscale ?
Dans le schéma français classique, la société mère doit notamment détenir, directement ou indirectement, au moins 95 % du capital des sociétés membres de manière continue. Les sociétés doivent être soumises à l'IS dans les conditions requises et, sauf cas particuliers, ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates.
L'option est exercée par la société mère avec l'accord des membres. Elle vaut cinq exercices et se renouvelle tacitement. Le périmètre doit ensuite être actualisé selon les formalités et délais applicables.
La convention interne ne remplace ni l'option fiscale ni les accords à notifier à l'administration. Elle intervient en complément pour organiser les relations financières et comptables entre les sociétés.
La convention d'intégration fiscale est-elle obligatoire ?
La signature d'une convention n'est pas, en elle-même, une condition légale de l'option prévue à l'article 223 A du CGI. Elle est néanmoins essentielle en pratique.
La doctrine administrative admet que les sociétés du groupe fixent contractuellement la répartition de la charge ou de l'économie d'impôt. La méthode doit rester rattachée aux résultats individuels, ne pas faire supporter à une filiale une charge supérieure à celle qu'elle aurait supportée séparément et respecter l'intérêt propre de chaque société ainsi que les droits des minoritaires.
La convention et les calculs qui la justifient doivent pouvoir être présentés à l'administration. Ils facilitent aussi la justification des comptes 451, 444, 695, 6981 et 6989 auprès du commissaire aux comptes ou lors d'un contrôle.
Déficits antérieurs à l'entrée : le point à ne pas confondre
Les déficits subis avant l'entrée dans le groupe restent propres à la société qui les a constatés. Ils ne sont jamais directement déduits du résultat d'ensemble et ne sont pas transférés à la société mère.
L'article 223 I du CGI permet toutefois à la société membre de les imputer sur son propre bénéfice, dans les conditions et limites applicables, notamment celles de l'article 209 et les limitations spécifiques de l'article 223 I. C'est le résultat propre obtenu après cette imputation qui participe ensuite à la détermination du résultat d'ensemble.
La fraction non utilisée reste donc reportable par cette même société. Elle ne constitue pas une économie procurée au groupe et ne peut pas justifier, à ce titre, une indemnité de sortie. À l'inverse, un déficit né pendant l'appartenance au groupe et retenu dans le résultat d'ensemble n'est plus reportable par la filiale : c'est ce second type de déficit que la convention peut viser lorsqu'elle organise l'attribution ou la restitution d'une économie d'intégration.
Quelles méthodes de répartition peut-on choisir ?
Il n'existe pas une formule unique adaptée à tous les groupes. Les lettres A à D ci-dessous sont des structures de rédaction proposées dans le modèle, et non des catégories prévues par la loi.
Option A : neutralité par rapport à l'imposition séparée
Chaque filiale bénéficiaire verse à la mère l'impôt qu'elle aurait payé si elle n'avait pas appartenu au groupe. Une filiale déficitaire ne verse rien. L'économie ou le surcoût résiduel reste chez la mère.
Cette méthode est lisible et facile à rapprocher d'un calcul fiscal individuel. Elle exige toutefois de préciser le sort des déficits nés pendant l'intégration et retenus dans le résultat d'ensemble, ainsi que l'éventuelle indemnisation d'une société sortante.
Option B : attribution immédiate de l'économie
L'économie d'impôt est attribuée dès l'exercice qui l'a fait naître. Lorsqu'elle résulte d'un déficit né pendant l'intégration, elle peut revenir à la société qui l'a généré ou être répartie selon une clé documentée.
La convention doit définir la formule, l'ordre d'imputation des déficits et crédits, ainsi que le traitement d'une économie qui serait remise en cause ultérieurement.
Option C : restitution différée des économies liées aux déficits
La mère conserve temporairement l'économie liée à des déficits nés pendant l'intégration, mais suit une dette potentielle par société et par millésime. La restitution intervient à un événement prévu : retour de la filiale aux bénéfices, sortie avec préjudice effectif ou échéancier contractuel.
Cette option impose un suivi plus fin. Si une restitution future devient probable, la société mère doit examiner la nécessité d'une provision.
Option D : méthode mixte
Le groupe peut distinguer plusieurs origines d'économie : déficits nés pendant l'intégration, retraitements d'ensemble, crédits d'impôt ou contributions. Certaines économies sont attribuées immédiatement, d'autres conservées ou différées.
Cette souplesse n'est utile que si une annexe annuelle fournit la formule exacte, un exemple chiffré, les plafonds et les règles de priorité.
Quelles clauses faut-il prévoir ?
Une convention exploitable doit traiter au minimum les points suivants :
- le périmètre, la date d'effet, la durée et l'adhésion de nouveaux membres ;
- la définition de l'impôt individuel théorique ;
- la méthode principale de répartition et son exemple chiffré ;
- la règle impérative applicable aux déficits antérieurs et, séparément, le sort contractuel des économies liées aux déficits nés pendant l'intégration ;
- l'attribution des crédits, réductions et créances fiscales ;
- les contributions, surcoûts et retraitements propres à une société ;
- le calendrier des appels de fonds et de la liquidation annuelle ;
- les contrôles fiscaux, intérêts, pénalités et recours internes ;
- la sortie d'une société, les soldes à régler et l'éventuelle indemnisation ;
- les validations sociales, les droits des minoritaires et la conservation des justificatifs.
Le groupe gagne à annexer un tableau annuel signé ou validé : résultat propre, IS théorique, crédits, contribution, solde et justification de chaque membre.
Pour les crédits, réductions et créances fiscales, la convention répartit seulement l'avantage financier entre les sociétés. Elle ne peut pas modifier le titulaire légal, les conditions d'imputation, de transfert ou de remboursement propres à chaque dispositif.
Comment comptabiliser l'intégration fiscale ?
Le traitement part de la convention. La filiale enregistre sa charge ou son produit et la contrepartie dans un compte courant avec la mère. La mère comptabilise la dette globale envers l'État, les créances ou dettes internes et l'écart d'intégration.
Les principaux comptes sont :
| Compte | Utilisation |
|---|---|
| 444 | Dette globale d'impôt du groupe envers l'État |
| 451 | Créances et dettes entre la mère et les sociétés membres |
| 695 | Impôt sur les bénéfices calculé selon la convention |
| 6981 | Charges d'intégration fiscale |
| 6989 | Produits d'intégration fiscale |
Exemple avec une économie conservée par la mère
La société A dégage un bénéfice fiscal de 100 000 €. La société B dégage, pendant son appartenance au groupe, un déficit de 40 000 €. L'exemple suppose qu'aucune des sociétés ne dispose d'un déficit antérieur à l'entrée ni d'un crédit d'impôt. En retenant, pour simplifier, un taux de 25 %, l'IS individuel théorique de A est de 25 000 € et l'IS du groupe de 15 000 €. L'économie d'intégration est de 10 000 €.
Avec l'option A, A comptabilise sa contribution envers la mère :
- Compte
- 695
- Libellé
- Impôts sur les bénéfices
- Débit
- 25 000 €
- Compte
- 451
- Libellé
- Société mère - compte courant
- Crédit
- 25 000 €
| Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 695 | Impôts sur les bénéfices | 25 000 € | |
| 451 | Société mère - compte courant | 25 000 € |
La mère constate sa créance sur A, la dette d'IS du groupe et le produit d'intégration :
- Compte
- 451
- Libellé
- Société A - compte courant
- Débit
- 25 000 €
- Compte
- 444
- Libellé
- État - Impôts sur les bénéfices
- Crédit
- 15 000 €
- Compte
- 6989
- Libellé
- Produits d'intégration fiscale
- Crédit
- 10 000 €
| Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 451 | Société A - compte courant | 25 000 € | |
| 444 | État - Impôts sur les bénéfices | 15 000 € | |
| 6989 | Produits d'intégration fiscale | 10 000 € |
Si la convention attribue immédiatement les 10 000 € à B, la mère constate en plus une charge d'intégration au compte 6981 et une dette envers B. B enregistre symétriquement une créance au compte 451 et un produit au compte 6989.
Ces écritures complètent le traitement courant des acomptes, du solde et de la charge d'IS. Les sous-comptes 451 doivent être individualisés par société et rapprochés des appels de fonds.
Que se passe-t-il lors de la sortie d'une filiale ?
La sortie n'entraîne pas automatiquement le remboursement de toutes les économies procurées au groupe. La convention peut prévoir :
- l'absence d'indemnité automatique ;
- une indemnisation limitée au préjudice effectivement subi, notamment lorsque des déficits nés pendant l'appartenance ont été définitivement attribués au groupe ;
- la restitution d'une dette déjà acquise selon un échéancier et un plafond définis.
Une indemnité supérieure au préjudice réel peut être analysée comme une subvention. Il faut donc documenter le calcul, les déficits concernés, leur millésime et l'événement déclencheur.
Questions fréquentes
Peut-on changer de méthode de répartition ?
Oui, mais le changement doit être formalisé par un avenant, appliqué de manière cohérente et accompagné d'une simulation. Il faut vérifier qu'il ne transfère pas rétroactivement une charge injustifiée à une filiale.
Les déficits antérieurs sont-ils transférés au groupe ?
Non. Ils restent propres à la société membre, ne sont pas directement déductibles du résultat d'ensemble et ne peuvent être imputés que sur son bénéfice propre. Leur solde inutilisé demeure reportable par cette société.
Une filiale peut-elle payer plus que son IS individuel ?
La méthode ne doit pas, en principe, lui faire supporter une charge supérieure à celle qu'elle aurait acquittée si elle avait été imposée séparément. Les contributions particulières doivent être analysées selon leurs propres règles.
Faut-il utiliser le compte 444 dans les filiales ?
La dette fiscale du résultat d'ensemble est portée par la société mère. La filiale utilise normalement un compte 451 pour sa dette ou sa créance interne, selon la convention. Le compte 444 de la mère retrace la dette globale envers l'État.
Quels documents conserver chaque année ?
Conservez les calculs fiscaux individuels, la détermination du résultat d'ensemble, les retraitements, la ventilation des crédits et déficits, les appels de fonds, les rapprochements des comptes 451, la liquidation annuelle validée et les avenants.
Sources officielles
- Article 223 A du Code général des impôts - Légifrance
- Option et formation du groupe - BOFiP BOI-IS-GPE-10-40
- Article 223 I du Code général des impôts - Légifrance
- Détermination des résultats propres - BOFiP BOI-IS-GPE-20-10
- Déficits antérieurs à l'entrée - BOFiP BOI-IS-GPE-20-20-90
- Paiement et répartition interne de l'impôt - BOFiP BOI-IS-GPE-30-30-10
- Plan comptable général 2026 - Autorité des normes comptables
