Le déficit fiscal suit-il automatiquement une fusion ou une TUP ?
Non. La disparition de la société absorbée ou confondue entraîne en principe la perte de son droit au report des déficits. L’article 209, II du CGI prévoit des voies de transfert pour les opérations éligibles au régime spécial de l’article 210 A : l’agrément ou, pour certaines fusions et TUP, la dispense d’agrément. BOFiP, BOI-SJ-AGR-20-30-10-10, § 1 à 10.
La TUP est bien incluse dans le champ de la dispense lorsqu’elle remplit les conditions fiscales applicables. À l’inverse, une scission ou un apport partiel d’actif ne bénéficie pas de ce transfert de plein droit : ces opérations peuvent relever d’une demande d’agrément. BOFiP, BOI-IS-FUS-10-60-10, § 20 à 30.
Les règles ci-dessous concernent le déficit propre d’une société à l’IS hors groupe fiscal intégré. Les déficits d’ensemble et les déficits propres nés avant l’intégration demandent un calcul spécifique ; ils ne se confondent pas.
Quand le transfert est-il dispensé d’agrément ?
Les conditions sont cumulatives. Il ne suffit pas d’être sous le seuil de 200 000 € :
- L’opération est une fusion ou une TUP placée sous le régime spécial des fusions de l’article 210 A, avec une justification économique réelle.
- Le total effectivement transféré des déficits, charges financières nettes non déduites et capacités de déduction inemployées est inférieur à 200 000 €.
- Les éléments transférés ne proviennent pas de la gestion d’un patrimoine immobilier ni, dans le cas visé par le texte, de la gestion de participations financières. Il faut donc examiner l’origine des déficits d’une holding, sans conclure sur son seul nom.
- Pendant la période où ces éléments ont été constatés, la société absorbée ou confondue n’a pas cédé ni cessé l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un établissement.
Ces critères résultent du BOFiP, BOI-IS-FUS-10-60-20, § 1 à 110. Même dispensé d’agrément, le transfert reste contrôlable : la dispense ne valide ni le montant déclaré ni la régularité de l’opération.
Seuil de 200 000 € : trois situations à distinguer
| Éléments à transférer | Total retenu | Voie à examiner |
|---|---|---|
| 180 000 € de déficits, sans autre élément | 180 000 € | Dispense possible si toutes les autres conditions sont remplies. |
| 170 000 € de déficits + 35 000 € de charges financières non déduites | 205 000 € | Pas de transfert intégral en dispense ; examiner l’agrément. |
| 200 000 € de déficits | 200 000 € | Le seuil strictement inférieur n’est pas respecté pour un transfert intégral. |
Le seuil porte sur l’ensemble des éléments transférés, et non sur les déficits pris isolément. Il ne faut pas scinder artificiellement une même opération entre dispense et agrément. La doctrine permet toutefois de renoncer définitivement au surplus et de limiter le transfert à une fraction de déficits de 199 999 € lorsque les autres conditions sont réunies. Ce choix doit être assumé et documenté : le reste n’est plus reportable par la bénéficiaire. BOFiP, BOI-IS-FUS-10-60-20, § 30 à 50.
Quand faut-il demander un agrément ?
L’agrément est notamment à examiner si la société veut transférer l’intégralité d’un stock d’au moins 200 000 €, ou si la condition relative à l’absence de cession ou cessation d’un fonds ou établissement n’est pas remplie. Il peut aussi être nécessaire pour une scission ou un apport partiel d’actif. Un agrément n’efface pas toutes les exclusions légales : l’origine patrimoniale des déficits et la réalité économique de l’opération restent déterminantes. BOFiP, BOI-IS-FUS-10-60, § 10 ; BOFiP, BOI-SJ-AGR-20-30-10-10, § 120.
Pour obtenir l’agrément, le dossier doit notamment établir que l’opération répond à des motifs économiques autres que fiscaux, que l’activité à l’origine des déficits n’a pas changé de façon significative durant la période déficitaire et qu’elle sera poursuivie pendant au moins trois ans sans changement significatif. Les déficits issus des activités patrimoniales exclues ne peuvent pas être transférés par cette voie. BOFiP, BOI-SJ-AGR-20-30-10-10, § 120 à 225.
Déposez la demande avant la réalisation de l’opération. Pour une TUP, la date déterminante est la transmission du patrimoine à l’issue du délai d’opposition des créanciers, ou après le traitement d’une opposition, et non la seule date de décision de dissolution. Préparez néanmoins le dossier dès le projet : attendre la fin du délai fait courir un risque de forclusion. BOFiP, BOI-SJ-AGR-20-30-10-10, § 250 à 260.
Faut-il passer une écriture pour les déficits transférés ?
Non pour le déficit fiscal en lui-même. Il représente une possibilité de déduction sur les bénéfices futurs, sous conditions ; ce n’est pas une créance d’IS à débiter en 444 ni un produit à créditer en 699. Ces deux comptes concernent une véritable créance de report en arrière des déficits, mécanisme distinct du report en avant transmis dans une fusion ou une TUP.
En revanche, les actifs, passifs et capitaux propres transmis donnent lieu aux écritures propres à l’opération. Le guide fusion simplifiée, TUP et rétroactivité en détaille le calendrier et les schémas. Le déficit comptable éventuellement visible en report à nouveau n’est pas automatiquement égal au déficit fiscal encore utilisable : les retraitements fiscaux et les imputations antérieures doivent être réconciliés.
Quand une écriture d’IS apparaît-elle ensuite ?
Supposons qu’une société bénéficiaire puisse utiliser 180 000 € de déficits fiscaux transférés dans les conditions ci-dessus. Lors d’un exercice ultérieur, elle dégage 220 000 € de bénéfice fiscal avant imputation. Dans cet exemple, elle n’a pas d’autre déficit et relève uniquement du taux normal de 25 % ; le plafond annuel du report en avant ne limite pas l’imputation de 180 000 €.
| Calcul fiscal | Montant |
|---|---|
| Bénéfice avant imputation | 220 000 € |
| Déficit transféré imputé | − 180 000 € |
| Bénéfice imposable de l’exercice, dans l’exemple | 40 000 € |
| IS au taux supposé de 25 %, avant autres ajustements | 10 000 € |
Aucune écriture ne matérialise les 180 000 € imputés : ils figurent dans le calcul fiscal. Si l’IS de 10 000 € est définitivement dû dans les hypothèses retenues, l’écriture usuelle est :
| Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 695 | Impôt sur les sociétés de l’exercice | 10 000 € | |
| 444 | État — IS à payer | 10 000 € |
Le guide des écritures d’IS explique ensuite les acomptes et le solde. Dans un cas réel, vérifiez le plafond de report en avant, les autres déficits, le taux applicable et les crédits d’impôt avant de comptabiliser la charge.
Quel dossier conserver pour justifier le transfert ?
| Document ou rapprochement | Ce qu’il doit prouver |
|---|---|
| Traité de fusion ou décision de TUP, calendrier et régime fiscal | Nature de l’opération, date d’effet et application du régime spécial. |
| Liasses de la société disparue, exercice par exercice | Origine et stock des déficits encore reportables à la veille de l’effet fiscal. |
| Suivi des charges financières et capacités non utilisées | Calcul du total à comparer au seuil de 200 000 €. |
| Historique de l’activité et des établissements | Absence de cession ou cessation bloquante pour la dispense ; stabilité de l’activité si agrément. |
| Motifs économiques, projet d’intégration et activité poursuivie | Réalité économique et, si agrément, continuité de trois ans. |
| Agrément, si nécessaire, et preuve du dépôt préalable | Montant autorisé et respect du calendrier. |
| Tableau fiscal de la bénéficiaire après l’opération | Déficits reçus, imputations annuelles et solde restant. |
Un agrément favorable fixe le principe et le montant autorisé du transfert, mais ne rend pas le déficit déclaré intangible : l’administration conserve son droit de contrôle sur son calcul. BOFiP, BOI-SJ-AGR-20-30-10-10, § 230.
Questions fréquentes sur les déficits en fusion ou TUP
La TUP d’une filiale à 100 % transfère-t-elle ses déficits de plein droit ?
Pas par le seul effet de la détention à 100 %. La TUP peut entrer dans le dispositif de dispense si elle relève du régime spécial et remplit toutes ses conditions, ou dans celui de l’agrément si les conditions de ce dernier sont satisfaites.
Un stock de 200 000 € bénéficie-t-il de la dispense ?
Non pour son transfert intégral : la limite est strictement inférieure à 200 000 €. La doctrine permet, sous conditions, un transfert limité à 199 999 € avec perte définitive du surplus ; sinon, examinez l’agrément.
Les déficits déjà détenus par l’absorbante sont-ils perdus ?
Pas automatiquement. Ils sont distincts de ceux de la société absorbée. Il faut toutefois examiner si la restructuration entraîne chez l’absorbante un changement d’activité réelle ou d’objet social susceptible d’affecter son propre droit au report. BOFiP, BOI-SJ-AGR-20-30-10-10, § 30 à 40.
Sources officielles
Sources consultées le 23 septembre 2026. Le cas chiffré est volontairement limité à deux sociétés françaises à l’IS, hors intégration fiscale.
- CGI, article 209, II : principe, agrément et transfert sans agrément.
- BOFiP — Champ de la dispense, BOI-IS-FUS-10-60-10 : fusions et TUP concernées.
- BOFiP — Conditions de la dispense, BOI-IS-FUS-10-60-20 : seuil, origine des déficits et absence de cessation ou cession.
- BOFiP — Agrément, BOI-SJ-AGR-20-30-10-10 : conditions, demande préalable et portée de la décision.
